J.O. 112 du 15 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 18 avril 2007 relatif au plan végétal pour l'environnement


NOR : AGRF0752782A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune ;

Vu le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;

Vu le règlement (CE) no 885/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l'agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l'apurement des comptes du FEAGA et du FEADER ;

Vu le règlement (CE) no 1320/2006 de la Commission du 5 septembre 2006 fixant des règles transitoires pour le soutien au développement rural prévu par le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil ;

Vu le règlement (CE) no 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural ;

Vu le règlement (CE) no 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement no 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;

Vu le règlement (CE) no 1944/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 portant modification du règlement (CE) no 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;

Vu le règlement (CE) no 2012/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 modifiant et corrigeant le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur d'agriculteurs et modifiant le règlement (CE) no 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;

Vu le règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'Etat accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001 ;

Vu le règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis ;

Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, notamment son article 10 ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 311-1, L. 311-2, L. 341-1 à L. 341-3, L. 411-59, L. 411-73, L. 313-3, R. 313-13 à R. 313-18, R. 343-3 à R. 343-18 ;

Vu le code pénal, notamment son article 131-13 ;

Vu le décret no 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions d'Etat pour des projets d'investissement, modifié par le décret no 2003-367 du 18 avril 2003 ;

Vu le décret no 2000-675 du 17 juillet 2000 pris pour l'application de l'article 10 du décret no 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;

Vu le décret no 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;

Vu l'arrêté du 27 août 2001 fixant la liste des autorités extérieures à l'Etat dont la consultation interrompt le délai prévu par l'article 5 du décret no 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;

Vu l'arrêté du 5 juin 2003 relatif à la constitution du dossier pour une demande de subvention de l'Etat pour un projet d'investissement,

Arrêtent :


Article 1


Les dispositions du présent arrêté fixent les modalités d'attribution des subventions pouvant être accordées au titre du plan végétal pour l'environnement, dans la limite des ressources financières annuelles allouées à ce plan.

Article 2


Une subvention peut être accordée aux exploitations agricoles développant des productions végétales - hors surfaces en herbe - pour financer les dépenses d'investissement pour des agro-équipements et des aménagements parcellaires à vocation environnementale.

Article 3


Les investissements éligibles concernent des agro-équipements environnementaux et des aménagements qui relèvent des enjeux suivants :

- lutte contre l'érosion ;

- réduction de la pollution des eaux par les produits phytosanitaires ;

- réduction de la pollution des eaux par les fertilisants ;

- réduction de l'impact des prélèvements sur la ressource en eau ;

- maintien de la biodiversité ;

- économie d'énergie dans les serres existantes au 31 décembre 2005.

La liste des types d'équipements et d'aménagements éligibles sera définie par circulaire conjointe du ministère de l'écologie et du développement durable et du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Sont éligibles les investissements dont le commencement d'exécution est postérieur à la date d'engagement juridique de la subvention dans les conditions prévues à l'article 12.

Article 4


Les investissements suivants ne sont pas éligibles :

- les investissements qui ne poursuivent aucun des objectifs précités à l'article 3 et les investissements qui ne répondent pas aux priorités d'intervention du plan végétal pour l'environnement définies par l'arrêté préfectoral du préfet de région en application de l'article 5 du présent arrêté ;

- tout équipement ou aménagement en relation avec l'entretien des surfaces en herbe ;

- les équipements d'occasion ;

- les équipements et aménagements en copropriété ;

- les investissements permettant au bénéficiaire de répondre à une norme, à l'exception des jeunes agriculteurs ayant perçu les aides à l'installation en application des articles R.* 343-3 à R.* 343-18 du code rural pour des investissements réalisés pendant la période de trois ans qui suit la date d'installation retenue dans le cadre du certificat de conformité à l'installation.

Article 5


Le préfet de région définit par arrêté préfectoral les priorités locales d'intervention du plan végétal pour l'environnement conformément à l'article 3, pour les seuls enjeux de lutte contre l'érosion, de réduction de la pollution des eaux par les produits phytosanitaires, de réduction de la pollution des eaux par les fertilisants, de réduction de l'impact des prélèvements sur la ressource en eau et de maintien de la biodiversité.

Le préfet s'appuie sur les différents outils de diagnostic de la situation qualitative des eaux et des zones à risque au regard de l'érosion, en prenant en compte les zones spécifiques déjà délimitées (zones vulnérables, zones d'érosion, zone de protection de bassin versant), les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, les diagnostics régionaux établis et publiés par les groupes régionaux d'action visant à réduire les pollutions de l'eau par les produits phytosanitaires ou toute autre étude locale validée.

Les priorités d'intervention sont fixées en cohérence avec celles retenues par les autres financeurs de ce plan et en concertation avec les organisations professionnelles agricoles représentatives. Elles sont établies après concertation avec les autres financeurs, du préfet coordonnateur de bassin, des missions interservices de l'eau des départements, la direction régionale de l'environnement et la direction régionale de l'agriculture et la forêt.

En fonction des enjeux environnementaux cités au premier alinéa du présent article , le préfet de région établit une ou plusieurs zones géographiques spécifiques pour l'intervention du plan et peut être conduit à réduire la liste des investissements éligibles fixée par la circulaire prévue à l'article 3 du présent arrêté. Le préfet de région a également la possibilité de fixer des critères plus restrictifs que ceux définis à l'échelle nationale. Ces critères sont précisés dans l'arrêté préfectoral prévu au premier alinéa.

Article 6


Peuvent bénéficier de cette subvention les personnes physiques suivantes :

- les personnes physiques exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural ;

- les propriétaires bailleurs de biens fonciers à usage agricole, le preneur devant remplir les conditions d'obtention des aides ;

- les fermiers ou métayers, s'ils sont autorisés à effectuer les travaux par leur propriétaire ou, à défaut, par le tribunal paritaire des baux ruraux, à moins qu'ils soient légalement dispensés de cette autorisation (art. L. 411-73 du code rural).

Le demandeur doit satisfaire, à la date de décision d'octroi de la subvention, les conditions énumérées ci-après :

1° Déclarer être âgé d'au moins 18 ans et de moins de 60 ans. La situation est appréciée au 1er janvier de l'année civile de dépôt de la demande ;

2° Déclarer sur l'honneur être à jour des obligations fiscales et sociales légalement exigibles aux régimes de base obligatoires de protection sociale de salariés et de non-salariés, sauf accord d'étalement ;

3° Déclarer respecter, dans le cadre de l'exploitation objet de l'aide, les conditions minimales requises dans le domaine de l'environnement attachées à l'investissement concerné par la demande d'aide et mentionnées à l'article 26 du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil. Les modalités de contrôle du respect des normes minimales sont mentionnées à l'article 17 du présent arrêté ;

4° Fournir les éléments indicatifs technico-économiques permettant de vérifier le critère d'amélioration du niveau global des résultats de l'exploitation ;

5° Le projet présenté dans le cadre du plan végétal pour l'environnement doit répondre aux priorités d'intervention définies par l'arrêté préfectoral du préfet de région en application de l'article 5 du présent arrêté. Les demandes relatives à des projets ne répondant pas à ces critères de priorité font l'objet d'une décision de rejet.

Article 7


Peuvent également bénéficier de cette subvention :

1° Les sociétés, si elles satisfont aux conditions énumérées ci-après :

- l'objet social doit concerner la mise en valeur directe d'une exploitation agricole ;

- plus de 50 % du capital social est détenu par des associés exploitants ;

- au moins un associé-exploitant remplit les conditions d'âge fixées à l'article 6 ;

- la société et les associés-exploitants attestent être à jour des obligations fiscales et sociales dans les conditions prévues à l'article 6 ;

- la société et les associés-exploitants déclarent respecter les normes minimales dans le domaine de l'environnement attachées à l'investissement concerné dans les conditions fixées à l'article 6 ;

2° Les fondations, associations et autres établissements d'enseignement agricole et de recherche, les organismes à vocation de réinsertion sans but lucratif, s'ils satisfont aux conditions énumérées ci-après :

- ces structures doivent concerner la mise en valeur directe d'une exploitation agricole ;

- la personne qui conduit l'exploitation doit remplir les conditions d'âge fixées à l'article 6 ;

- la structure déclare être à jour des obligations fiscales et sociales, sauf accord d'étalement prévu à l'article 6 ;

- la structure déclare respecter les normes minimales dans le domaine de l'environnement attachées à l'investissement concerné dans les conditions fixées à l'article 6 ;

3° Les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA), si elles satisfont aux conditions énumérées ci-après :

- la structure dispose d'un agrément coopératif ;

- la structure déclare être à jour des obligations fiscales et sociales, sauf accord d'étalement prévu à l'article 6 ;

- la structure déclare respecter les normes minimales dans le domaine de l'environnement attachées à l'investissement concerné dans les conditions fixées à l'article 6.

Article 8


Les sociétés de fait, les sociétés en participation, les sociétés par actions simplifiées et les indivisions ne sont pas éligibles.

Article 9


Les subventions publiques sont accordées sur la base d'un montant subventionnable plafonné à 30 000 pour l'ensemble des financeurs. Dans le cas des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC), le montant subventionnable maximum pourra être multiplié par le nombre d'exploitations regroupées, dans la limite de trois. Dans le cas des coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA), le montant subventionnable maximum est fixé à 100 000 . Pour l'enjeu économie d'énergie dans les serres, le montant subventionnable maximum est fixé à 150 000 .

Pour pouvoir être retenu, le montant des investissements matériels éligibles et devant être réalisés doit être au minimum de 4 000 .

L'autoconstruction n'est pas admise pour l'enjeu « économie d'énergie dans les serres » et pour les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA).

Le taux de subvention maximal pour l'ensemble des financeurs est fixé à 40 %, y compris la contrepartie communautaire.

L'aide du ministère chargé de l'agriculture (contrepartie communautaire comprise) est limitée à 20 % du montant subventionnable.

Cependant, cette aide du ministère de l'agriculture (contrepartie communautaire comprise) peut atteindre le taux maximal de 40 %, en vue d'optimiser les différentes ressources budgétaires disponibles en provenance d'autres partenaires financiers associés au plan. Dans ce cas, le préfet veillera à ce que la participation du ministère chargé de l'agriculture ne dépasse pas 20 % du cumul des montants engagés de l'ensemble des dossiers financés dans le cadre de ce plan.

Les taux d'intensité et d'encadrement des aides sont majorés de 10 % pour un exploitant jeune agriculteur ayant perçu les aides à l'installation en application des articles R.* 343-3 à R*. 343-18 du code rural dans la mesure où l'engagement juridique intervient dans la période de cinq ans suivant la date d'installation retenue dans le cadre du certificat de conformité à l'installation. Pour les formes sociétaires, hors CUMA, la majoration de 10 % se calcule au prorata du nombre d'associés-exploitants bénéficiant du statut de jeune agriculteur sur le nombre total des associés-exploitants. Pour les CUMA, la majoration liée au statut de jeune agriculteur ne s'applique pas.

Article 10


L'ensemble des subventions publiques versées au titre du projet d'investissement présenté par le demandeur doit respecter les règles d'encadrement communautaire des aides aux investissements et les règles d'articulation avec les organisations communes de marché (OCM). L'aide attribué au titre du plan végétal pour l'environnement n'est pas cumulable avec la bonification d'intérêt accordée au titre d'un prêt bonifié. Cette règle ne s'applique pas aux prêts accordés au titre des aides à l'installation.

Article 11


Le demandeur prend les engagements suivants :

- poursuivre son activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural, et tout particulièrement son activité de production ayant bénéficié de l'aide pendant une période de trois années à compter de la date de signature de la décision d'octroi de la subvention ;

- maintenir sur son exploitation les équipements et les aménagements pendant une période de trois ans à compter de la date de signature de la décision d'octroi de la subvention. Les équipements peuvent toutefois être renouvelés dès lors qu'ils répondent aux mêmes objectifs que ceux initialement financés ;

- respecter les conditions relatives aux normes minimales requises dans le domaine de l'environnement citées à l'article 6 durant cette période de trois ans à compter de la date de signature de la décision d'octroi de la subvention ;

- se soumettre à l'ensemble des contrôles administratifs et sur place qui pourraient résulter de l'octroi d'aides nationales et européennes ;

- ne pas solliciter, pour ce projet, d'autres crédits - nationaux ou européens - en plus de ceux mentionnés dans le plan de financement du projet ;

- ne pas solliciter de prêt bonifié pour ce même projet, à l'exception des prêts bonifiés accordés dans le cadre des aides à l'installation ;

- conserver l'ensemble des pièces justificatives des investissements réalisés pendant les trois années suivant la fin des engagements.

Article 12


Le dossier de demande de subvention et les pièces constitutives sont adressés au préfet du département dans lequel est situé le siège de l'exploitation avant le commencement d'exécution des investissements.

Les pièces du dossier qui ont déjà été déposées auprès du guichet unique ne sont pas exigibles, sous réserve de leur validité. Dans ce cas, l'exploitant précise au sein de la demande qu'il a déjà fourni antérieurement les pièces.

Le demandeur dispose d'un délai d'un an à compter de la date d'attribution de la subvention pour réaliser les investissements. A titre exceptionnel, le préfet peut accorder une prorogation d'une durée maximale d'un an. Cette décision se fonde sur des circonstances particulières tenant à la situation économique, sociale ou personnelle du bénéficiaire. Passé ce délai prorogé ou non, la décision devient caduque et les sommes éventuellement versées font l'objet d'un reversement.

Conformément à l'article 3 du présent arrêté, le commencement d'exécution du projet ne peut intervenir avant la date de décision de l'engagement juridique de l'aide. Le commencement d'exécution se détermine à compter de la date d'émission de la première facture correspondant à l'investissement.

Une même exploitation ne peut bénéficier que d'une seule aide au titre du plan végétal pour l'environnement sur la période de programmation de développement rural 2007-2013. Toutefois, si l'installation d'un jeune agriculteur bénéficiant des aides nationales à l'installation justifie de nouveaux investissements sur l'exploitation au cours de cette période, ceux-ci sont éligibles. De même, les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) ayant bénéficié d'une aide au titre du plan végétal pour l'environnement peuvent déposer une nouvelle demande suite à l'intégration d'un nouvel associé et d'une nouvelle exploitation au sein du GAEC, sous réserve que cette intégration augmente le nombre de parts (nombre d'exploitations regroupées), et ce dans la limite de trois exploitations regroupées.

Pour les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA), les exploitants ne pourront pas cumuler une demande pour un même matériel à titre individuel et au titre d'adhérent à une CUMA.

Pour les CUMA, trois dossiers au maximum pourront être déposés sur la période 2007-2013. Dans ce cas, le montant cumulé d'investissement éligible sur la période 2007-2013 ne doit pas dépasser le montant subventionnable maximum défini à l'article 9.

Pour le cas particulier de l'enjeu « économie d'énergie dans les serres existantes au 31 décembre 2005 », une même exploitation pourra bénéficier d'une aide au titre de cet enjeu et d'une aide au titre des autres enjeux sur la période 2007-2013.

Article 13


L'instruction des demandes de subvention est effectuée sous l'autorité du préfet.

Le Centre national d'aménagement des structures d'exploitations agricoles (CNASEA) est organisme responsable du paiement du plan végétal pour l'environnement.

Article 14


Les modalités d'engagement sont celles fixées par le décret no 99-1060 du 16 décembre 1999 susvisé. En cas de dossier incomplet, le demandeur dispose d'un délai maximal d'un mois pour le compléter. Au-delà de ce délai, le dossier fera l'objet d'une clôture.

Les dossiers répondant aux critères de priorité définies à l'article 5 du présent arrêté sont acceptés dans la limite de l'enveloppe budgétaire allouée annuellement au plan.

Les dossiers ne répondant pas aux critères de priorité ou ne pouvant être engagés dans l'année en raison de l'indisponibilité financière font l'objet d'une décision motivée de rejet. En cas de décision de rejet, le demandeur a la faculté de déposer une nouvelle demande d'aide tant que le projet n'a pas reçu un commencement d'exécution.

Article 15


La subvention peut donner lieu, sur demande du bénéficiaire adressée au préfet, au versement d'un seul acompte, sous réserve que ce dernier atteigne la somme de 1 500 et dans la limite de 80 % du montant de l'aide.

Conformément au règlement (CE) no 1975/2006, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF) ou la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture (DDEA) peut être conduite à réaliser avant paiement du solde une visite sur place, afin de vérifier la conformité des investissements réalisés.

Les paiements sont effectués sur la base de justificatifs de dépenses admissibles fournis par le bénéficiaire. La DDAF ou DDEA vérifie l'éligibilité des dépenses pour lesquelles le bénéficiaire demande le versement de l'aide. En cas de différence, les réductions prévues à l'article 31 du règlement (CE) no 1975/2006 sont appliquées.

Article 16


Les contrôles administratifs et sur place sont réalisés conformément aux dispositions des articles 25 à 31 du règlement (CE) no 1975/2006. Ils sont effectués par le préfet et par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) dans le cadre de leurs attributions respectives.

Article 17


Les points de contrôle spécifiques au plan végétal pour l'environnement sont précisés dans une circulaire d'application.

Article 18


La cession de l'exploitation à un tiers pendant la période des engagements se traduit par le remboursement des aides selon les modalités définies à l'article 19. En cas d'évolution de la forme juridique de l'exploitation, l'aide initiale est transférée à la nouvelle forme juridique sans procéder à un nouveau calcul de cette aide et sous réserve de la continuité du respect des engagements. Les modifications statutaires d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) conduisant à la diminution du nombre d'exploitations regroupées ont pour conséquence le recalcul de l'aide.

Article 19


En cas de non-respect, sauf cas de force majeure défini par le règlement (CE) no 1974/2006, des conditions d'octroi et des engagements fixés à l'article 11, le bénéficiaire doit rembourser, le montant d'aide versé majoré des intérêts au taux légal en vigueur et assorti d'une pénalité égale à 3 % du montant d'aide perçu ou à percevoir, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe.

Le préfet peut moduler le niveau de la réfaction ou le remboursement total de l'aide en fonction de la gravité des anomalies constatées et sur la base d'une circulaire prise en application de cet arrêté. Pour les anomalies mineures et précisées dans la circulaire, le préfet peut adresser au demandeur une lettre de rappel au règlement ou une lettre l'enjoignant de se conformer aux exigences réglementaires dans un délai déterminé. Dans ce cas, le bénéficiaire devra apporter la preuve de la régularisation opérée à la suite de la mise en demeure.

En cas de refus de se soumettre à un contrôle administratif ou sur place effectué au titre de ce présent dispositif, le bénéficiaire doit rembourser, le cas échéant, le montant d'aide versé majoré des intérêts au taux légal en vigueur et assorti d'une pénalité égale à 5 % du montant d'aide perçu, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe.

Article 20


Toute fausse déclaration commise lors de la demande d'aide ou au cours des trois années suivant la décision d'octroi de l'aide entraîne le remboursement des aides perçues majorées des intérêts au taux légal en vigueur.

En cas de fausse déclaration faite par négligence grave, le bénéficiaire doit rembourser l'aide perçue majorée des intérêts au taux légal en vigueur et assortie d'une pénalité égale à 10 % du montant de cette aide, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe.

En outre, il sera exclu du bénéfice de l'aide au titre de la même mesure relevant de l'axe 1 du règlement (CE) no 1698/2005 susvisé, pendant l'année d'octroi de l'aide et pendant l'année suivante.

En cas de fausse déclaration faite délibérément ou de fraude, le bénéficiaire doit rembourser l'aide perçue majorée des intérêts au taux légal en vigueur et assortie d'une pénalité égale à 25 % du montant de cette aide, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe. En outre, il sera exclu du bénéfice de l'aide au titre de la même mesure, relevant de l'axe 1 du règlement (CE) no 1698/2005 susvisé, pendant l'année d'octroi de l'aide et pendant l'année suivante.

Article 21


L'aide mentionnée à l'article 2 du présent arrêté peut faire l'objet d'un cofinancement européen sous réserve de la conformité de l'opération au programme de développement rural approuvé par la Commission.

Article 22


L'arrêté interministériel du 11 septembre 2006 relatif au plan végétal pour l'environnement est abrogé avec effet au 1er janvier 2007.

Article 23


Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le directeur de l'eau du ministère de l'écologie et du développement durable et le directeur général de la forêt et des affaires rurales du ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 avril 2007.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de la forêt et des affaires rurales,

A. Moulinier

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

H. Bied-Charreton

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'eau,

P. Berteaud